Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
180. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation concernant un système d’aqueduc doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  les plans et devis du système, de son extension ou de la modification concernée;
2°  le plan prévu au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 17 doit permettre de localiser les travaux concernés par rapport aux voies publiques existantes et aux lots à desservir;
3°  un rapport technique signé par un ingénieur permettant:
a)  de démontrer la capacité à alimenter en eau en quantité suffisante les personnes desservies ou, si tel n’est pas le cas, de démontrer en quoi les mesures prises sont acceptables pour assurer l’alimentation en eau;
b)  dans le cas d’une installation de production d’eau destinée à la consommation humaine, de démontrer la capacité à respecter les exigences prévues par le Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q‑2, r. 40);
4°  pour les travaux concernés, une attestation de conformité au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou, en cas de non-conformité, les raisons justifiant les dérogations à l’une ou plusieurs dispositions de ce cahier;
5°  un programme de suivi des eaux résiduaires rejetées dans l’environnement;
6°  en remplacement, le cas échéant, du certificat du greffier exigé par l’article 32.3 de la Loi, une résolution de la municipalité concernée démontrant qu’elle s’engage à acquérir le système ou son extension.
D. 871-2020, a. 180.
En vig.: 2020-12-31
180. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation concernant un système d’aqueduc doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  les plans et devis du système, de son extension ou de la modification concernée;
2°  le plan prévu au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 17 doit permettre de localiser les travaux concernés par rapport aux voies publiques existantes et aux lots à desservir;
3°  un rapport technique signé par un ingénieur permettant:
a)  de démontrer la capacité à alimenter en eau en quantité suffisante les personnes desservies ou, si tel n’est pas le cas, de démontrer en quoi les mesures prises sont acceptables pour assurer l’alimentation en eau;
b)  dans le cas d’une installation de production d’eau destinée à la consommation humaine, de démontrer la capacité à respecter les exigences prévues par le Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q‑2, r. 40);
4°  pour les travaux concernés, une attestation de conformité au cahier des charges normalisé BNQ 1809‑300 ou, en cas de non-conformité, les raisons justifiant les dérogations à l’une ou plusieurs dispositions de ce cahier;
5°  un programme de suivi des eaux résiduaires rejetées dans l’environnement;
6°  en remplacement, le cas échéant, du certificat du greffier exigé par l’article 32.3 de la Loi, une résolution de la municipalité concernée démontrant qu’elle s’engage à acquérir le système ou son extension.
D. 871-2020, a. 180.